M-8, r. 12.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle des médecins vétérinaires

Texte complet
29. Outre les mesures prévues aux articles 55 et 113 du Code des professions (chapitre C-26), le responsable de l’inspection professionnelle peut recommander au comité d’inspection professionnelle d’imposer l’une ou plusieurs des obligations suivantes:
1°  apporter des améliorations à son exercice professionnel, à la tenue de son cabinet ou de ses dossiers;
2°  participer à des colloques, des congrès, des conférences, des ateliers, des symposiums, des lectures dirigées ou d’autres activités de formation complémentaire incluant, le cas échéant, la réussite d’une évaluation de la compréhension du contenu présenté;
3°  réussir un tutorat, avec ou sans observation directe;
4°  compléter avec succès un programme de suivi.
Lorsque le responsable de l’inspection professionnelle entend recommander au comité d’inspection professionnelle d’imposer au médecin vétérinaire l’une ou l’autre des mesures prévues au premier alinéa, il notifie un avis au médecin vétérinaire dans un délai de 30 jours de la date de la réception du rapport prévu à l’article 24.
L’avis contient une copie du rapport d’inspection ainsi que les recommandations motivées que le responsable de l’inspection professionnelle entend faire au comité d’inspection professionnelle et indique au médecin vétérinaire qu’il dispose d’un délai de 30 jours de la date de la notification de l’avis pour lui présenter ses observations.
Si le médecin vétérinaire visé ne se prévaut pas du droit de présenter ses observations ou qu’il ne présente pas celles-ci dans le délai prévu, le responsable de l’inspection professionnelle procède sans autre avis.
Décision OPQ 2022-636, a. 29.
En vig.: 2022-11-03
29. Outre les mesures prévues aux articles 55 et 113 du Code des professions (chapitre C-26), le responsable de l’inspection professionnelle peut recommander au comité d’inspection professionnelle d’imposer l’une ou plusieurs des obligations suivantes:
1°  apporter des améliorations à son exercice professionnel, à la tenue de son cabinet ou de ses dossiers;
2°  participer à des colloques, des congrès, des conférences, des ateliers, des symposiums, des lectures dirigées ou d’autres activités de formation complémentaire incluant, le cas échéant, la réussite d’une évaluation de la compréhension du contenu présenté;
3°  réussir un tutorat, avec ou sans observation directe;
4°  compléter avec succès un programme de suivi.
Lorsque le responsable de l’inspection professionnelle entend recommander au comité d’inspection professionnelle d’imposer au médecin vétérinaire l’une ou l’autre des mesures prévues au premier alinéa, il notifie un avis au médecin vétérinaire dans un délai de 30 jours de la date de la réception du rapport prévu à l’article 24.
L’avis contient une copie du rapport d’inspection ainsi que les recommandations motivées que le responsable de l’inspection professionnelle entend faire au comité d’inspection professionnelle et indique au médecin vétérinaire qu’il dispose d’un délai de 30 jours de la date de la notification de l’avis pour lui présenter ses observations.
Si le médecin vétérinaire visé ne se prévaut pas du droit de présenter ses observations ou qu’il ne présente pas celles-ci dans le délai prévu, le responsable de l’inspection professionnelle procède sans autre avis.
Décision OPQ 2022-636, a. 29.